samedi 1 juin 2024

EUROPEENNES: PLUS FAKE QUE çA, Y'A PAS !

En effet, la France vous ment et encore une fois toute la classe politique s’est entendue, telle une bande de larrons en foire, et s’est mise d’accord pour empêcher les électeurs de s’exprimer démocratiquement. Vous avez certainement entendu l’argument avancé et qui en gros se résume ainsi « Avec 38 listes inutile de voter pour ceux qui n’ont aucune chance d’obtenir 5 % des suffrages exprimés, concentrez-vous sur les listes des partis de gouvernement ». Eh bien tout cela n’est que mensonge ! Pour le vérifier il m’a fallu chercher les textes de notre pays sur les européennes. J’ai trouvé la Loi du 25 Juin 2018 modifiant la Loi de 1977. Sa rédaction est pitoyable….. Songez que pour la répartition des sièges (système de la proportionnelle à la plus forte moyenne), le texte officiel français prévoit des événements comme l’égalité de la moyenne des suffrages, possible mais peu probable, ou très improbable comme l’égalité du nombre de voix pour deux listes concurrentes et du coup l’attribution du siège en jeu à la liste ayant la moyenne d’âge la plus jeune….. Aucun des rédacteurs du texte n’a pensé à l’éventualité d’une répartition des suffrages inférieure à 5 % pour toutes les listes ! Ce qui pourrait arriver si on laissait entrevoir une élection même avec peu de voix ! C’est un acte délibéré qui renvoie à l’argument anti-démocratique exprimé plus haut, et dont l’objectif est de favoriser quelques listes au détriment des listes de petits partis ou groupuscules jugés nocifs, nuisibles, toxiques ou je ne sais quoi (par les « cadors » de la politique, pas par les Français!). Si on avait dit aux français : les petites listes peuvent avoir des sièges, je parie que les prévisions des sondages ne seraient pas ce qu’elles sont ! Il m’a fallu chercher un texte européen et là Bingo ! J’ai trouvé ce que nos législateurs ont sciemment voulu cacher aux électeurs français. Et je vous le donne en mille, le seuil de 5 % par liste retenu par la France (la valeur maximale fixée par l’Europe) n’est qu’un choix facultatif…. En réalité il existe au niveau européen un seuil minimal obligatoire compris entre 2 % et 5 % pour tous les états comptant plus de 35 sièges à pourvoir. La France est donc en violation totale de la Loi européenne et j’encourage toute personne à demander l’annulation de l’élection du 9 Juin par une question Prioritaire de Constitutionnalité puisqu’en appliquant le seuil de 5 % la France viole la Loi européenne. Concrètement elle empêche l’expression des électeurs en refusant les votes créditant une liste de plus de 2 %, c’est donc une atteinte à la liberté d’expression, elle nie l’égalité dans la valeur des suffrages, mais également l’égalité dans l’acte de candidature. Pour ceux que cela intéresse je reproduis en fin d’article un texte résumé puis la décision européenne qui s’applique, quoi que disent nos gourous. On pourrait théoriquement avoir au moins un siège par liste puisque 38 listes à 2 % cela fait 76 % des suffrages exprimés, et les 43 sièges restants (81 en tout pour la France) se répartissant selon la plus forte moyenne. J’engage les français à faire preuve de démocratie (si tel est leur souhait) et à voter pour toutes les petites listes en boudant les listes créditées de forts pourcentages par les sondages. Cela servirait de leçon aux arrogants leaders qui se moquent de nous depuis des lustres (quel que soit leur parti) ! Même si quand même il faut trier et éviter les quelques listes aux programmes totalement farfelus ou complètement débiles. Vous pouvez aussi voter blanc pour montrer que la représentativité est une aberration car les élus ne représentent que leur chef et jamais les français, et qu’une fois en poste l’intérêt général est le cadet de leurs soucis, et à Strasbourg on s’intéresse plus au fric(voir l’absentéisme des élus français) ! Mais vous pouvez aussi choisir de vous abstenir en ne votant pas pour mettre nos arrogants leaders le nez dans leur caca, en montrant que crier victoire démocratique avec 10 % des voix c’est se foutre de la gueule du monde, et qu’en fait concrètement ils ne sont pas légitimes ! En effet s’il y avait 50 % d’abstention. Une liste à 15 % représenterait seulement 7,5 % des exprimés… Et chacun sait que la démocratie c’est gagner avec 50 % plus une voix… Personne ne peut prétendre qu’ avec 7,5 % des voix c’est une victoire démocratique ! Encore moins que 5 listes totalisant 40 % des votes (soit 20 % du corps électoral, s’il y a 50 % d’abstention) soient le reflet fidèle de l’opinion 47 millions d’électeurs sur le travail européen à faire…. ! COMME PROMIS VOICI LES ANNEXES RESUME SUR LE SCRUTIN ( Europe) 2. Système électoral Conformément à l’acte électoral de 1976, tel que modifié, les élections européennes doivent reposer sur une représentation proportionnelle et utiliser soit le système de liste, soit le système de vote unique transférable. Les États membres peuvent également autoriser le vote sur la base d’un scrutin de liste préférentiel. En plus du seuil minimal facultatif pour l’attribution de sièges, pouvant aller jusqu’à 5 % des suffrages valablement exprimés au niveau national, les modifications apportées récemment à l’acte électoral de 1976, adoptées par la décision (UE, Euratom) 2018/994 du Conseil, fixent un seuil minimal obligatoire compris entre 2 % et 5 % pour les circonscriptions (y compris les États membres à circonscription unique) comptant plus de 35 sièges dans les États membres où le scrutin de liste est utilisé. Les États membres devront se conformer à cette exigence pour les élections de 2024 au plus tard. En vertu de cette décision, les États membres peuvent également prévoir le vote par anticipation, le vote par correspondance, le vote électronique et le vote par internet. Dans ce cas, ils sont tenus de garantir en particulier la fiabilité du résultat, la confidentialité du vote et la protection des données à caractère personnel. DECISION EURATOM 2018/994 DU CONSEIL Article premier L'acte électoral est modifié comme suit: 1. l'article premier est remplacé par le texte suivant: «Article premier 1.   Dans chaque État membre, les membres du Parlement européen sont élus représentants des citoyens de l'Union au scrutin, de liste ou de vote unique transférable, de type proportionnel. 2.   Les États membres peuvent autoriser le scrutin de liste préférentiel selon des modalités qu'ils arrêtent. 3.   L'élection se déroule au suffrage universel direct, libre, et secret.»; 2. l'article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 1.   Les États membres peuvent prévoir la fixation d'un seuil minimal pour l'attribution de sièges. Au niveau national, ce seuil ne peut être supérieur à 5 % des suffrages valablement exprimés. 2.   Les États membres ayant recours à un scrutin de liste prévoient la fixation d'un seuil minimal pour l'attribution de sièges dans les circonscriptions qui comptent plus de 35 sièges. Ce seuil n'est ni inférieur à 2 % ni supérieur à 5 % des suffrages valablement exprimés dans la circonscription concernée, y compris un État membre constituant une circonscription unique. 3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à l'obligation prévue au paragraphe 2 au plus tard à temps pour les élections au Parlement européen qui suivent les premières élections se déroulant après l'entrée en vigueur de la décision (UE, Euratom) 2018/994 du Conseil (*1). (*1)  Décision (UE, Euratom) 2018/994 du Conseil du 13 juillet 2018 modifiant l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 20 septembre 1976 (JO L 178 du 16.7.2018, p. 1).»;" 3. les articles suivants sont insérés: «Article 3 bis Si des dispositions nationales prévoient un délai pour le dépôt des candidatures à l'élection au Parlement européen, ce délai est d'au moins trois semaines avant la date fixée par l'État membre concerné, conformément à l'article 10, paragraphe 1, pour la tenue des élections au Parlement européen. Article 3 ter Les États membres peuvent autoriser que figurent sur les bulletins de vote le nom ou le logo du parti politique européen auquel est affilié le parti politique national ou le candidat à titre individuel.»; 4. l'article suivant est inséré: «Article 4 bis Les États membres peuvent prévoir des possibilités de vote par anticipation, de vote par correspondance, de vote électronique et de vote sur l'internet pour les élections au Parlement européen. Dans ce cas, ils adoptent des mesures suffisantes pour garantir en particulier la fiabilité du résultat, la confidentialité du vote et la protection des données à caractère personnel, conformément au droit de l'Union applicable.»; 5. l'article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 1.   Lors de l'élection des membres du Parlement européen, nul ne peut voter plus d'une fois. 2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que tout vote double aux élections au Parlement européen fait l'objet de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.»; 6. les articles suivants sont insérés: «Article 9 bis Conformément à leurs procédures électorales nationales, les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour permettre à ceux de leurs citoyens résidant dans un pays tiers de participer aux élections au Parlement européen. Article 9 ter 1.   Chaque État membre désigne une autorité de contact chargée d'échanger avec ses homologues des autres États membres des données sur les électeurs et les candidats. 2.   Sans préjudice des dispositions nationales sur l'inscription des électeurs au registre électoral et sur le dépôt des candidatures, l'autorité visée au paragraphe 1 commence à transmettre à ces homologues, conformément au droit de l'Union applicable en matière de protection des données à caractère personnel, au plus tard six semaines avant le premier jour de la période électorale visée à l'article 10, paragraphe 1, les données indiquées dans la directive 93/109/CE du Conseil (*2) concernant les citoyens de l'Union qui sont inscrits sur le registre électoral ou se portent candidats dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants. (*2)  Directive 93/109/CE du Conseil du 6 décembre 1993 fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants (JO L 329 du 30.12.1993, p. 34).»" Article 2 1.   La présente décision est soumise à l'approbation par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les États membres notifient au secrétariat général du Conseil l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. 2.   La présente décision entre en vigueur le premier jour suivant la date de réception de la dernière notification visée au paragraphe 1. (5) Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2018. Par le Conseil Le président H. LÖGER

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire